Les lignes directrices gel des avoirs sont parues le 18 mars 2026, date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et la Direction générale du Trésor (DG Trésor) ont publié une nouvelle version de leurs lignes directrices conjointes. Ce texte remplace la version précédente datant du 16 juin 2021 — soit près de cinq ans d’évolutions réglementaires, jurisprudentielles et opérationnelles sans mise à jour formelle du document de référence.
L’écart n’était pas sans conséquence : dans l’intervalle, les sanctions contre la Russie ont considérablement étendu le périmètre des régimes restrictifs, les crypto-actifs ont fait leur entrée dans le droit positif européen, et les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE) ont introduit de nouvelles exigences procédurales. Sur le plan jurisprudentiel, les décisions de la Commission des sanctions de l’ACPR et les juridictions administratives ont précisé certaines notions dans les lignes directrices gel des avoirs jusqu’alors sujettes à interprétation, notamment les contours de la mise à disposition indirecte et les critères de contrôle des personnes morales.
La refonte de ce document constituait donc une nécessité opérationnelle autant qu’une clarification réglementaire bienvenue, et son délai de publication avait fini par créer un décalage perceptible entre le texte de référence et la réalité des attentes de contrôle.
Cet article propose une lecture analytique de cette mise à jour des lignes directrices gel des avoirs, à destination des professionnels soumis aux obligations de gel des avoirs : établissements de crédit, prestataires de services de paiement (PSP), prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA), entreprises d’assurance et autres organismes financiers relevant de la supervision de l’ACPR. Il s’attache à identifier les évolutions substantielles par rapport à la version de 2021, à en mesurer la portée opérationnelle et à dégager les points de vigilance prioritaires pour les équipes conformité.
1 Lignes directrices gel des avoirs : un cadre réglementaire renforcé par cinq ans d’évolutions
Une obligation de résultat, pas une obligation de moyens
Il convient, en préambule, de rappeler la nature juridique particulière du gel des avoirs, souvent mal appréhendée dans sa distinction avec les obligations LCB-FT. Contrairement aux mesures de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), qui reposent sur une approche par les risques, le gel des avoirs constitue une obligation de résultat. L’organisme financier ne peut invoquer une démarche proportionnée à son exposition pour justifier un manquement : si une personne ou entité désignée détient des fonds ou des ressources économiques auprès de lui, il doit les geler sans délai et sans appréciation discrétionnaire.
Ce principe, rappelé avec constance par la Commission des sanctions de l’ACPR, structure l’ensemble du dispositif et conditionne la lecture des nouvelles lignes directrices. Le renforcement des attentes en matière de filtrage, de traitement des alertes et de contrôle interne doit être interprété à la lumière de cette exigence absolue.
Les sources juridiques du gel : une architecture à trois niveaux
Les nouvelles lignes directrices gel des avoirs rappellent l’architecture tripartite du droit applicable : résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), règlements européens portant mesures restrictives, et dispositions nationales issues du Code monétaire et financier (CMF), notamment les articles L. 562-1 et suivants. Cette hiérarchie n’est pas purement formelle : elle détermine les circuits de transposition, les délais d’application et les autorités compétentes pour instruire les demandes de déblocage ou d’autorisation.
À l’échelle nationale, les arrêtés des ministres de l’Économie et des Affaires étrangères sont publiés au Journal officiel et s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, y compris les collectivités d’outre-mer. La DG Trésor tient à cet effet un registre national des gels, actualisé en continu, qui constitue la référence consolidée pour les organismes assujettis.
Un contexte géopolitique et normatif qui a profondément évolué
Depuis 2021, le volume et la complexité des régimes de sanctions ont connu une augmentation sans précédent. Les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la Russie depuis février 2022 ont non seulement multiplié le nombre de personnes et entités désignées, mais ont aussi mis en lumière des cas d’espèce inédits : actionnariats complexes, structures de détention indirecte, opérations de contournement via des entités tierces. La jurisprudence nationale et européenne s’est également étoffée. Autant d’éléments que les nouvelles lignes directrices intègrent, en complétant et précisant les critères d’application du gel, notamment sur les notions de détention, de contrôle et de mise à disposition indirecte.
2 Évolutions concrètes introduites par les nouvelles lignes directrices gel des avoirs
L’intégration des crypto-actifs : une avancée structurante
L’une des évolutions les plus substantielles de cette mise à jour réside dans l’intégration explicite des crypto-actifs dans le champ des obligations de gel. Cette inclusion découle directement du règlement (UE) 2023/1113 du 31 mai 2023, qui impose des obligations de traçabilité et de filtrage aux PSCA et, jusqu’au 30 juin 2026, aux prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) en cours de transition vers le régime MiCA.
Les PSCA et PSAN sont désormais tenus de filtrer l’intégralité des transferts de crypto-actifs avant leur mise à disposition du bénéficiaire, que la relation soit établie ou qu’il s’agisse d’une transaction occasionnelle. Le filtrage doit porter sur toutes les parties au transfert et prendre en compte l’ensemble des données pertinentes, y compris les adresses de portefeuilles de l’émetteur et du bénéficiaire lorsque les listes officielles de désignation en font mention. Cette exigence représente un défi technique non négligeable pour les acteurs dont les systèmes de filtrage n’ont pas été conçus pour intégrer des identifiants propres aux protocoles blockchain.
La détection des violations et des tentatives de contournement : une section inédite
Les nouvelles lignes directrices gel des avoirs consacrent pour la première fois une section dédiée à la détection des violations et des tentatives de contournement des mesures restrictives. Cette évolution s’inscrit dans le sillage de la directive (UE) 2024/1226, qui harmonise au niveau européen les incriminations pénales liées à la violation des sanctions, et des orientations ABE 2024/14 et 2024/15 publiées le 14 novembre 2024, qui précisent les attentes en matière de politiques internes, de procédures et de contrôles.
Les organismes financiers doivent désormais documenter explicitement dans leur politique interne leur dispositif de détection des comportements visant à contourner sciemment les mesures de gel. Les lignes directrices gel des avoirs stipulent que cela inclut non seulement la détection des opérations directement interdites, mais aussi des schémas plus complexes : transactions fractionnées, interposition d’entités écrans, recours à des tiers agissant pour le compte d’une personne désignée. Le document précise par ailleurs que cette obligation de vigilance étendue ne modifie pas la nature de l’obligation de résultat pesant sur les organismes : la détection des tentatives de contournement vient en complément du gel effectif, elle ne s’y substitue pas.
Filtrage des virements instantanés : une mise en conformité urgente
Le règlement (UE) 2024/886 du 13 mars 2024 modifiant le règlement SEPA impose aux PSP de vérifier, avant l’exécution de tout virement instantané en euros, si l’un de leurs utilisateurs fait l’objet d’une mesure de gel des avoirs adoptée par l’Union européenne. Les nouvelles lignes directrices intègrent cette obligation et en précisent les modalités de mise en œuvre, notamment l’articulation avec les mesures de gel nationales qui s’appliquent sans préjudice du filtrage européen.
Cette exigence pose un défi opérationnel particulier : le virement instantané, par définition, ne laisse pas le temps d’un traitement d’alerte prolongé. Les systèmes de filtrage doivent donc être configurés pour permettre une réponse en temps quasi réel, avec des paramètres d’alerte et des procédures de gestion capables de s’insérer dans des délais d’exécution de quelques secondes.
Précisions sur la détention et le contrôle indirect
Les lignes directrices gel des avoirs 2026 apportent des précisions importantes sur les notions de détention et de contrôle indirect, en reprenant et adaptant les meilleures pratiques du Conseil de l’UE mises à jour le 3 juillet 2024. Une personne morale est considérée comme détenue par une entité désignée dès lors que cette dernière possède 50 % ou plus des droits de propriété ou détient une participation majoritaire. Mais le contrôle peut également s’exercer par d’autres voies : pouvoir de facto d’influence dominante, droit d’utiliser tout ou partie des actifs, gestion unifiée des activités ou solidarité financière.
Ces précisions ont une portée opérationnelle directe : elles élargissent le périmètre des entités devant faire l’objet d’un gel et impliquent que les organismes financiers ne peuvent se limiter au filtrage des personnes et entités directement nommées sur les listes. L’analyse des structures de détention des contreparties personnes morales s’impose, au moins pour les situations présentant des indices de risque.
3 Conséquences opérationnelles des lignes directrices gel des avoirs pour les professionnels assujettis
Le dispositif de filtrage : exigences de couverture, de fréquence et de qualité des données
La mise à jour confirme et précise les attentes des autorités sur les systèmes automatisés de filtrage. Le document de filtrage interne doit désormais formaliser plusieurs éléments : la liste des sources électroniques utilisées (listes UE, registre national DG Trésor, fournisseurs tiers), le périmètre exact du filtrage et sa fréquence, les critères de rapprochement entre les listes et les bases clients, les habilitations nécessaires pour accéder aux alertes, et les modalités de traitement à deux niveaux.
Les lignes directrices rappellent que le recours à un prestataire externe de filtrage ne dispense pas l’organisme de ses obligations : la responsabilité demeure entière, et les paramètres du système externalisé doivent être documentés et contrôlés. Un point particulièrement saillant concerne la qualité des données d’identité en base clients : un dispositif de filtrage techniquement performant reste inopérant si les données d’entrée sont incomplètes ou erronées. La qualité des données constitue ainsi un prérequis au bon fonctionnement du dispositif.
Le traitement des alertes : rigueur analytique et formalisation renforcées
Le traitement des alertes fait l’objet de développements substantiels. L’objectif premier reste inchangé : déterminer si la personne ou entité détectée est bien celle visée par la mesure de gel ou s’il s’agit d’un homonyme. Mais les lignes directrices formalisent davantage les attentes : les organismes doivent exploiter l’ensemble des informations disponibles, y compris les données KYC collectées dans le cadre des diligences LCB-FT.
Toute décision de classement d’une alerte doit être documentée, y compris lorsque l’organisme décide de ne pas examiner certaines informations pourtant disponibles. Cette exigence de traçabilité s’applique également aux échanges avec la DG Trésor en cours d’analyse, et aux demandes d’informations complémentaires. Les organismes sont par ailleurs autorisés à paramétrer leurs systèmes pour éviter la génération répétée d’alertes déjà traitées et classées, sous réserve que cette suppression soit documentée et justifiée.
Le contrôle interne et les obligations déclaratives : une gouvernance resserrée
Les nouvelles lignes directrices gel des avoirs renforcent les attentes en matière de contrôle interne. L’arrêté du 6 janvier 2021 impose la mise en place, au niveau du groupe, d’un dispositif dédié au respect des obligations de gel. La mise à jour précise les modalités d’application pour les groupes disposant d’implantations à l’étranger, notamment les articulations entre le dispositif de la maison mère et ceux des filiales soumises à d’autres juridictions.
Cette dimension groupe est particulièrement sensible lorsque des filiales étrangères relèvent de régimes de sanctions distincts ou partiellement incompatibles avec le droit européen : les lignes directrices gel des avoirs invitent les organismes à documenter explicitement la manière dont ces situations sont gérées, sans pour autant exonérer la maison mère de sa responsabilité de supervision. Le contrôle permanent et le contrôle périodique doivent tous deux couvrir le dispositif de gel, avec une fréquence et une profondeur proportionnées à l’exposition de l’organisme.
Sur le plan déclaratif, les organismes financiers restent tenus de déclarer à la DG Trésor toute action de mise en œuvre effective d’une mesure de gel : gel d’un avoir identifié, blocage d’une opération, refus d’exécution. Cette déclaration est distincte des échanges informationnels menés pendant le traitement d’une alerte, et ne doit intervenir qu’une fois l’identification de la personne désignée confirmée. La distinction entre ces deux types d’échanges avec la DG Trésor est importante en pratique : les contacts pris en cours d’analyse pour solliciter un avis ou des informations complémentaires ne valent pas déclaration et n’emportent pas les mêmes effets juridiques.
Les organismes doivent donc veiller à ce que leurs procédures internes distinguent clairement ces deux circuits, et à ce que les collaborateurs habilités à effectuer les déclarations formelles soient identifiés et formés en conséquence. Le non-respect de ces obligations déclaratives est susceptible de constituer un manquement passible de sanctions disciplinaires de la Commission des sanctions de l’ACPR.
Les acteurs spécifiques : assurance, monnaie électronique, transmission de fonds
Les lignes directrices gel des avoirs 2026 traitent également de secteurs dont les particularités opérationnelles méritent une attention spécifique. En matière d’assurance-vie, la mesure de gel s’applique à chaque stade du contrat : conclusion, versements, rachats partiels ou totaux, renonciation, dénouement. Les émetteurs de monnaie électronique et les cartes prépayées restent soumis aux obligations de gel y compris lorsqu’ils bénéficient d’une exemption de vigilance LCB-FT. Les transmetteurs de fonds ne peuvent restituer à la personne désignée des fonds remis en espèces, sauf risque avéré pour leur sécurité.
Pour les établissements désignés dans le cadre du droit au compte par la Banque de France, le document précise que l’ouverture d’un compte au profit d’une personne désignée nécessite une autorisation préalable de la DG Trésor, laquelle peut en restreindre les services bancaires de base. La clôture d’un compte gelé sans consultation préalable de la DG Trésor n’est pas davantage recommandée.
Lignes directrices gel des avoirs : vers un dispositif des plus exigeant et plus intégré
La version 2026 des lignes directrices conjointes sur le gel des avoirs ne remet pas en cause les fondements du dispositif existant. Elle en affine les contours, comble des lacunes devenues manifestes au fil des années et adapte les attentes à un environnement réglementaire profondément transformé. L’intégration des crypto-actifs, la nouvelle section sur la détection des contournements, les précisions sur les virements instantanés et les critères de contrôle indirect témoignent d’une approche plus systémique, dans laquelle la conformité au dispositif de gel des avoirs ne peut plus être traitée comme un silo séparé des autres obligations réglementaires.
Cette évolution des lignes directrices gel des avoirs traduit également un mouvement de fond à l’échelle européenne : la convergence progressive entre les exigences LCB-FT et les obligations liées aux sanctions financières. Les orientations de l’ABE, la directive 2024/1226 sur la criminalisation des violations de sanctions, et le règlement MiCA participent d’un même mouvement de densification normative qui oblige les organismes financiers à revoir en profondeur l’architecture de leurs dispositifs de conformité.
Le gel des avoirs n’est plus une thématique périphérique gérée par un nombre restreint de spécialistes : il s’impose désormais comme une composante à part entière de la stratégie de conformité, avec ses propres exigences de gouvernance, de documentation et de contrôle.
Pour les organismes assujettis aux lignes directrices gel des avoirs, ce document constitue une feuille de route opérationnelle autant qu’un référentiel de conformité. Les équipes chargées du dispositif de filtrage, du traitement des alertes et du contrôle interne ont tout intérêt à procéder à une revue structurée de leurs procédures internes à l’aune de ces nouvelles lignes directrices gel des avoirs, avant que l’ACPR n’en fasse un axe de contrôle dans ses prochaines missions.
Cette revue devrait, a minima, couvrir quatre points : la mise à jour de la cartographie des populations à filtrer pour intégrer les PSCA et les structures de contrôle indirect, la vérification de la compatibilité des systèmes de filtrage avec les contraintes de délai imposées par les virements instantanés, la formalisation d’une procédure dédiée à la détection des tentatives de contournement, et l’actualisation du programme de formation des collaborateurs en charge du traitement des alertes. Ces chantiers ne sont pas optionnels : ils correspondent à des attentes explicitement formulées par les deux autorités signataires du document, et leur absence ou leur insuffisance est susceptible de constituer un grief dans le cadre d’une mission de contrôle sur place de l’ACPR.


