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Gel des avoirs : définition, cadre légal et obligations

Le gel des avoirs est une obligation de résultat. Définition, cadre légal, obligations de filtrage et de déclaration, crypto-actifs et mise à jour 2026 des lignes directrices.

Gel des avoirs : définition, cadre légal et obligations
Sébastien Beaulieu
13 min de lecture
Réglementation

Le gel des avoirs est une mesure restrictive qui bloque les fonds et les ressources économiques d’une personne ou d’une entité désignée, et interdit de mettre des fonds à sa disposition, directement ou indirectement. Lorsqu’une personne désignée détient des avoirs auprès d’un organisme financier, celui-ci doit les geler sans délai. Cette obligation ne dépend pas du niveau de risque de la relation. Elle s’impose dès qu’une correspondance est confirmée.

Le gel des avoirs ne se confond ni avec la confiscation, qui transfère la propriété des biens, ni avec les mesures de vigilance LCB-FT, qui reposent sur une approche par les risques. Cet article précise la définition du gel des avoirs, sa nature juridique, le cadre et les textes en vigueur, les obligations des organismes assujettis, leur mise en œuvre, ainsi que les évolutions introduites par la mise à jour 2026 des lignes directrices de l’ACPR et de la Direction générale du Trésor.

Qu’est-ce que le gel des avoirs ?

Le gel des avoirs consiste à immobiliser les fonds et les ressources économiques appartenant à une personne ou à une entité figurant sur une liste de désignation, ou détenus, contrôlés ou possédés par elle. Les fonds visent les actifs financiers de toute nature. Les ressources économiques visent les biens, corporels ou incorporels, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent servir à obtenir des fonds, des biens ou des services.

La mesure comporte deux volets. Le premier est l’immobilisation des avoirs détenus : ils ne peuvent plus être déplacés, transférés, modifiés ni utilisés. Le second est l’interdiction de mise à disposition : aucun fonds ni aucune ressource économique ne peut être mis, directement ou indirectement, à la disposition de la personne désignée ou à son profit. La mise à disposition indirecte vise notamment les opérations passant par un tiers agissant pour le compte de la personne désignée, ou par une entité qu’elle détient ou contrôle.

Le gel est une mesure conservatoire et temporaire. Il n’éteint pas la propriété. Il prive seulement la personne désignée de la disposition de ses avoirs tant que la mesure est en vigueur. La levée d’un gel ou l’autorisation d’une opération relèvent de l’autorité compétente, en France la Direction générale du Trésor.

Une obligation de résultat, pas une obligation de moyens

La nature juridique du gel des avoirs le distingue nettement des obligations de vigilance LCB-FT. Les mesures de vigilance reposent sur une approche par les risques : l’organisme module son effort selon son exposition. Le gel des avoirs, lui, est une obligation de résultat. Un organisme ne peut pas justifier un manquement en invoquant une démarche proportionnée à son risque. Si une personne désignée détient des fonds ou des ressources auprès de lui, il doit les geler, sans délai et sans appréciation discrétionnaire.

Ce principe, rappelé avec constance par la Commission des sanctions de l’ACPR, structure l’ensemble du dispositif. Le renforcement des attentes en matière de filtrage, de traitement des alertes et de contrôle interne se lit à la lumière de cette exigence. Les moyens déployés doivent permettre d’atteindre le résultat : ne laisser passer aucune personne désignée.

Cadre et textes en vigueur

Le droit applicable au gel des avoirs s’organise selon une architecture à trois niveaux.

Le premier niveau est international. Le Conseil de sécurité des Nations unies adopte des résolutions imposant des mesures restrictives, notamment en matière de financement du terrorisme et de prolifération.

Le deuxième niveau est européen. L’Union européenne adopte des règlements portant mesures restrictives, d’application directe dans tous les États membres. Ces règlements désignent nommément les personnes et entités visées et définissent le périmètre des interdictions.

Le troisième niveau est national. En France, les mesures de gel reposent sur les articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier. Les arrêtés des ministres de l’Économie et des Affaires étrangères, publiés au Journal officiel, s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, y compris les collectivités d’outre-mer. La Direction générale du Trésor tient un registre national des gels, actualisé en continu, qui constitue la référence consolidée pour les organismes assujettis.

À ce socle s’ajoutent les textes qui encadrent le dispositif interne et les obligations opérationnelles. L’arrêté du 6 janvier 2021 fixe les exigences de dispositif et de contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs. Le règlement (UE) 2023/1113 étend les obligations de traçabilité et de filtrage aux transferts de crypto-actifs. Le règlement (UE) 2024/886, qui modifie le cadre SEPA, impose un filtrage des virements instantanés. La directive (UE) 2024/1226 harmonise les incriminations pénales liées à la violation des mesures restrictives. Les orientations de l’Autorité bancaire européenne EBA/GL/2024/14 et EBA/GL/2024/15, publiées le 14 novembre 2024, précisent les attentes en matière de politiques, de procédures et de contrôles internes.

Les lignes directrices conjointes de l’ACPR et de la Direction générale du Trésor, dans leur version adoptée le 16 mars 2026 et publiée le 18 mars 2026, consolident l’ensemble. Elles remplacent la version de juin 2021 et constituent le document de référence pour la mise en œuvre des mesures de gel.

Qui est concerné par le gel des avoirs ?

Les obligations de gel s’imposent à l’ensemble des organismes financiers assujettis sous la supervision de l’ACPR. Cela inclut les établissements de crédit, les prestataires de services de paiement, les établissements de monnaie électronique, les entreprises d’assurance et les mutuelles, les transmetteurs de fonds et les changeurs manuels.

Le périmètre s’est élargi avec l’intégration des prestataires de services sur crypto-actifs, et, jusqu’au 30 juin 2026, des prestataires de services sur actifs numériques en transition vers le régime européen MiCA. Tous sont tenus de filtrer leur clientèle et leurs opérations au regard des listes de désignation, et de geler sans délai les avoirs des personnes visées.

Les obligations des organismes assujettis

Le dispositif de gel repose sur plusieurs obligations qui se complètent.

La première est le filtrage. L’organisme doit rapprocher sa base clients et ses opérations des listes de désignation, avec une couverture complète, une fréquence adaptée et des données d’identité de qualité. Un dispositif techniquement performant reste inopérant si les données d’entrée sont incomplètes ou erronées. La qualité des données est donc un prérequis, pas un paramètre secondaire. Le recours à un prestataire externe de filtrage ne réduit pas la responsabilité de l’organisme : les paramètres du système externalisé doivent être documentés et contrôlés.

La deuxième est l’analyse de la détention et du contrôle indirects. Une personne morale est considérée comme détenue par une entité désignée lorsque celle-ci possède 50 % ou plus des droits de propriété ou détient une participation majoritaire. Le contrôle peut aussi résulter d’une influence dominante de fait, du droit d’utiliser tout ou partie des actifs, d’une gestion unifiée ou d’une solidarité financière. L’organisme ne peut donc pas se limiter aux personnes et entités directement nommées : il doit analyser les structures de détention de ses contreparties personnes morales, au moins lorsque des indices de risque le justifient.

La troisième est la détection des tentatives de contournement. L’organisme doit documenter dans sa politique interne son dispositif de détection des comportements visant à contourner sciemment les mesures de gel. Cela couvre les opérations directement interdites, mais aussi les schémas plus complexes : transactions fractionnées, interposition d’entités écrans, recours à des tiers agissant pour le compte d’une personne désignée. Cette vigilance vient en complément du gel effectif, elle ne s’y substitue pas.

La quatrième est le traitement des alertes. Chaque correspondance doit être analysée pour déterminer si la personne détectée est bien celle visée par la mesure, ou s’il s’agit d’un homonyme. L’organisme exploite l’ensemble des informations disponibles, y compris les données KYC collectées au titre de la LCB-FT. Toute décision de classement doit être documentée, y compris lorsque l’organisme choisit de ne pas examiner certaines informations pourtant disponibles.

La cinquième est la déclaration à la Direction générale du Trésor. L’organisme déclare toute mise en œuvre effective d’une mesure de gel : gel d’un avoir identifié, blocage d’une opération, refus d’exécution. Cette déclaration est distincte des échanges informationnels menés pendant l’analyse d’une alerte. Les contacts pris en cours d’instruction pour solliciter un avis ne valent pas déclaration. Les procédures internes doivent distinguer clairement ces deux circuits, et les collaborateurs habilités à effectuer les déclarations doivent être identifiés et formés.

La sixième est le contrôle interne. L’arrêté du 6 janvier 2021 impose un dispositif dédié au respect des obligations de gel, au niveau du groupe. Le contrôle permanent et le contrôle périodique doivent tous deux couvrir le dispositif de gel. Pour les groupes disposant d’implantations à l’étranger, l’articulation entre le dispositif de la maison mère et celui des filiales doit être documentée, sans que la maison mère soit exonérée de sa responsabilité de supervision.

Mise en œuvre opérationnelle

La mise en œuvre du gel des avoirs combine des listes à jour, un système de filtrage calibré et une chaîne de traitement traçable.

Les sources de référence sont les listes de l’Union européenne et le registre national des gels tenu par la Direction générale du Trésor, complétés le cas échéant par des fournisseurs tiers. Le document de filtrage interne formalise la liste des sources utilisées, le périmètre exact du filtrage et sa fréquence, les critères de rapprochement entre les listes et les bases clients, les habilitations d’accès aux alertes, et les modalités de traitement à deux niveaux.

Le filtrage des virements instantanés impose une contrainte particulière. Le règlement SEPA modifié exige de vérifier, avant l’exécution de tout virement instantané en euros, si un utilisateur fait l’objet d’une mesure de gel adoptée par l’Union. Le virement instantané ne laisse pas le temps d’un traitement d’alerte prolongé. Les systèmes doivent donc répondre en temps quasi réel, avec des paramètres et des procédures capables de s’insérer dans des délais de quelques secondes.

Le filtrage des crypto-actifs ajoute une exigence technique. Les prestataires concernés doivent filtrer l’intégralité des transferts avant leur mise à disposition du bénéficiaire, y compris en prenant en compte les adresses de portefeuilles de l’émetteur et du bénéficiaire lorsque les listes officielles en font mention. Cela suppose des systèmes capables d’intégrer des identifiants propres aux protocoles blockchain.

L’ensemble de la chaîne doit être documenté. Toute décision de classement d’alerte, tout échange avec la Direction générale du Trésor, toute déclaration sont tracés. C’est cette traçabilité que l’ACPR examine lors de ses contrôles. Un dispositif non justifiable est un dispositif exposé à un grief.

Ce que change la mise à jour 2026 des lignes directrices

La version 2026 des lignes directrices conjointes ne remet pas en cause les fondements du dispositif. Elle en précise les contours et comble des lacunes apparues depuis 2021.

Elle intègre explicitement les crypto-actifs dans le champ des obligations de gel, en cohérence avec le règlement (UE) 2023/1113 et la transition vers MiCA. Elle consacre une section dédiée à la détection des violations et des tentatives de contournement, dans le sillage de la directive (UE) 2024/1226 et des orientations de l’ABE. Elle intègre l’obligation de filtrage des virements instantanés issue du règlement SEPA modifié. Elle précise enfin les notions de détention et de contrôle indirect, en reprenant les pratiques du Conseil de l’Union mises à jour en juillet 2024.

Ces évolutions traduisent un mouvement de fond : la convergence progressive entre les exigences LCB-FT et les obligations liées aux sanctions financières. Le gel des avoirs n’est plus une thématique périphérique. Il s’impose comme une composante à part entière de la conformité, avec ses propres exigences de gouvernance, de documentation et de contrôle. Les organismes ont intérêt à réviser leurs procédures avant que l’ACPR n’en fasse un axe de contrôle, en couvrant au moins la cartographie des populations à filtrer, la compatibilité des systèmes avec les virements instantanés, la procédure de détection des contournements, et la formation des équipes de traitement des alertes.

Spécificités sectorielles

Plusieurs secteurs présentent des particularités opérationnelles.

En assurance-vie, la mesure de gel s’applique à chaque stade du contrat : conclusion, versements, rachats partiels ou totaux, renonciation, dénouement. L’organisme doit donc maintenir une vigilance sur toute la durée du contrat, et pas seulement à la souscription.

Les émetteurs de monnaie électronique et les cartes prépayées restent soumis aux obligations de gel, y compris lorsqu’ils bénéficient d’une exemption de vigilance LCB-FT. Les transmetteurs de fonds ne peuvent restituer à une personne désignée des fonds remis en espèces, sauf risque avéré pour la sécurité des personnes.

Pour les établissements désignés au titre du droit au compte, l’ouverture d’un compte au profit d’une personne désignée nécessite une autorisation préalable de la Direction générale du Trésor, qui peut en restreindre les services. La clôture d’un compte gelé sans consultation préalable de la Direction générale du Trésor n’est pas recommandée.

Erreurs fréquentes

La première erreur consiste à traiter le gel des avoirs comme une obligation de moyens, modulable selon le risque. C’est une obligation de résultat.

La deuxième erreur est de se limiter au filtrage des personnes et entités directement nommées, sans analyser la détention et le contrôle indirects des personnes morales.

La troisième erreur tient à la qualité des données. Des données d’identité incomplètes rendent le filtrage inopérant, quelle que soit la performance de l’outil.

La quatrième erreur est de confondre les échanges informationnels avec la Direction générale du Trésor et la déclaration formelle d’une mesure de gel. Les deux circuits sont distincts et n’emportent pas les mêmes effets.

La cinquième erreur est de considérer que l’externalisation du filtrage transfère la responsabilité. Elle ne la transfère pas.

La sixième erreur, enfin, est de négliger les nouveaux périmètres : crypto-actifs, virements instantanés, détection des contournements. Leur absence est susceptible de constituer un grief en contrôle.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le gel des avoirs ?

C’est une mesure restrictive qui immobilise les fonds et ressources économiques d’une personne ou entité désignée et interdit de mettre des fonds à sa disposition, directement ou indirectement. L’organisme qui détient de tels avoirs doit les geler sans délai.

Le gel des avoirs est-il une obligation de moyens ou de résultat ?

C’est une obligation de résultat. Contrairement aux mesures de vigilance LCB-FT, elle ne se module pas selon le risque. Dès qu’une personne désignée détient des avoirs auprès de l’organisme, le gel s’impose.

Quelle est la différence entre gel des avoirs et confiscation ?

Le gel est conservatoire et temporaire : il immobilise les avoirs sans transférer la propriété. La confiscation, elle, transfère la propriété des biens à l’issue d’une procédure judiciaire.

Quelles listes faut-il filtrer ?

Les listes de l’Union européenne portant mesures restrictives et le registre national des gels tenu par la Direction générale du Trésor, complétés le cas échéant par des fournisseurs tiers. Ces listes évoluent en continu.

Que faire en cas de correspondance ?

Il faut analyser l’alerte pour confirmer ou écarter l’identité de la personne désignée, en exploitant les informations disponibles. Si la correspondance est confirmée, l’organisme gèle sans délai et déclare la mesure à la Direction générale du Trésor. Chaque décision est documentée.

Les crypto-actifs sont-ils concernés par le gel des avoirs ?

Oui. Les prestataires de services sur crypto-actifs doivent filtrer l’intégralité des transferts avant mise à disposition du bénéficiaire, y compris en tenant compte des adresses de portefeuilles désignées sur les listes officielles.


Sources : code monétaire et financier, articles L. 562-1 et suivants ; arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de LCB-FT et de gel des avoirs ; lignes directrices conjointes de l’ACPR et de la Direction générale du Trésor sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs, adoptées le 16 mars 2026 et publiées le 18 mars 2026 ; règlement (UE) 2023/1113 ; règlement (UE) 2024/886 ; directive (UE) 2024/1226 ; orientations EBA/GL/2024/14 et EBA/GL/2024/15 ; résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et règlements de l’Union européenne portant mesures restrictives.

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Gel des avoirs Sanctions Lignes directrices

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